R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
69. L’assuré qui reçoit des avances d’indemnités en vertu de l’article 68 doit subroger la Commission dans ses droits aux indemnités contre l’organisme visé et rembourser à la Commission les sommes qu’il obtient à la suite d’une transaction qui met fin à sa contestation. Cependant il n’a pas à rembourser les prestations reçues de la Commission s’il n’a pas gain de cause auprès de l’organisme ou devant une instance d’appel ou de révision, ni le montant de ces prestations qui excède celui des indemnités que lui accorde la décision de l’organisme ou la transaction, ni les prestations reçues pour une période pour laquelle cette décision ou cette transaction ne lui accorde aucune indemnité.
Pour bénéficier de ces avances, l’assuré doit fournir à la Commission la preuve de la persistance de son invalidité totale.
Décision CCQ-951991, a. 69; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-982384, a. 11.